Jean-Raymond Hugonet

Simplifier la vie des entreprises est une nécessité par Jean-Raymond Hugonet

Musicien professionnel depuis l’âge de vingt ans, Jean-Raymond Hugonet est depuis devenu sociétaire professionnel de la SACEM. Il est marié et père de deux enfants. Portant un vif intérêt à la chose publique, il est élu Maire de Limours (91) en 2001, commune dans laquelle il est né, réélu en 2008 et 2014. Il devient Président de l’Union des Maires de l’Essonneen 2013 puis Président de la Communauté de communes du Pays de Limours en 2014 et Conseiller régional d’Ile-de-France en 2015.

Jean-Raymond Hugonet est élu Sénateur de l’Essonne le 24 septembre 2017. Il est membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, membre de la délégation sénatoriale à la prospective et membre du Conseil d’administration de Radio France.

Les deux missions principales des parlementaires sont la rédaction de la loi et le contrôle de l’action gouvernementale. Nos concitoyens nous alertent fréquemment sur ce qu’ils considèrent comme des dysfonctionnements majeurs ou des pratiques législatives complexes et inopérantes.

J’ai ainsi été interpellé par un chef d’en- treprise de mon département, exerçant par ailleurs de hautes responsabilités nationales, sur les difficultés qu’il rencontrait quant à l’utilisation de la notion de « jour » dans la législation du travail.

Il s’agit d’une notion qui a son importance car elle permet de comptabiliser des délais et occupe une place essentielle dans la détermination du temps de travail.

En droit social les jours peuvent être pris en compte de sept manières différentes.

• Le « jour franc », désigne une journée de 24 heures, de 0 heure à minuit. Il est utilisé pour calculer un délai qui ne court qu’à partir de la fin du jour de référence. Ainsi, un délai de deux jours, débutant un lundi, s’achève le mercredi suivant à minuit.

• Le « jour chômé », soit une journée où le salarié est payé sans pour autant travailler ;

• Les « jours fériés », sont les jours de fêtes légales indiqués à l’article L3133-1 du code du travail ; qui en prévoit onze. Ils peuvent être chômés ou non, selon les entreprises. Le 1er mai, jour de la fête du travail, est en effet le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés, le travail n’étant prévu ce jour là que dans certains établissements ou le travail ne peut pas être interrompu en raison de la nature de leur activité.

• Le « jour calendaire », soit l’ensemble des jours de l’année, soit 365 jours par an, du 1er janvier au 31 décembre. Cette notion inclut donc les fins de semaine ainsi que les jours fériés. Comptabiliser des jours calendaires conduit donc à prendre en compte tous les types de jours sans exception. Cette notion permet ainsi de simplifier au maximum le décompte d’un délai pour l’usager, le salarié ou l’employeur.

• Les « jours ouvrables », qui excluent les jours fériés et le dimanche ; cette notion de jours ouvrables est notamment utilisée pour déterminer la durée des congés payés. Elle est aussi utilisée pour laisser un délai raisonnable de réflexion ou de réaction à un salarié ou un employeur (notification du licenciement, convocation à un entretien). Cette notion de jour est la plus employée par le code de travail.

• Les « jours ouvrés », qui excluent les samedi et dimanche ; Cette notion désigne les jours effectivement travaillés dans l’entreprise et est souvent utilisée pour calculer la durée du travail ;

• Les « jours travaillés », sont les jours que le salarié consacre effectivement à son travail.

Comme l’a rappelé la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) au conseil de la simplification des entre- prises, cette variété des notions de jour est source de confusion pour les entreprises et pour les salariés et provoque de nombreux contentieux, en particulier en cas de confusion entre les notions de jour ouvrable, jour ouvré et jour calendaire. Le cas de la rupture conventionnelle, illustre bien cette complexité préjudiciable tant aux employeurs qu’aux salariés.

Après la signature d’une rupture conventionnelle, le délai de rétractation se calcule en jours calendaires (15 jours week-ends et jours fériés inclus), alors que celui de validation par l’administration se compte en jours ouvrables (15 jours sans compter les jours fériés et le dimanche) ! Bien malin celui qui s’y retrouve.

Et pourtant, une erreur sur les délais peut conduire l’administration à refuser l’homo- logation de la rupture conventionnelle.

A l’heure où tout le monde reconnaît le besoin impératif de changer la relation des entreprises et des contribuables, j’ai voulu défendre une mesure pragmatique et de bon sens.

Ma proposition de loi propose, concrètement, d’harmoniser la notion de jours dans le code du travail, en préférant la qualification « jours calendaires » à celle de « jours ouvrables » dans plusieurs procédures sociales (licenciement, rupture conventionnelle, sanction disciplinaire). Cela permettrait une meilleure lisibilité des procédures ainsi qu’une réduction des erreurs et des conflits.

Cette mesure améliorerait considérablement le quotidien des TPE/PME. Facteur de simplification et surtout de clarification, elle ne retirerait rien à personne et ne coûterait pas un centime à quiconque ce qui, reconnaissons-le, n’est pas négligeable par les temps qui courent...